A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
8. Lorsqu’il faut tenir compte du fait que la victime n’aurait pu exercer qu’un emploi à temps partiel, le revenu brut qui lui est applicable suivant les articles 4 à 7, doit être réduit du montant obtenu en utilisant la formule apparaissant à l’annexe IV.
D. 1923-89, a. 8.